Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15-10.771
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 898 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° T 15-10.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Global interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société DLSI, venant aux droits de la société Alarys 77, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Laporte, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Global interim, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-24.781), que la société Global intérim a cédé un fonds de commerce d'agence d'intérim à la société Alarys 77 aux droits de laquelle vient la société DLSI ; que l'une des salariées de cette agence qui avait, avant la cession, formulé des réclamations auprès de la société Global intérim, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a assigné la société Alarys 77 devant le conseil des prud'hommes avant de renoncer à son action ; que la société Alarys 77, soutenant que la société Global intérim avait commis un dol par réticence en omettant de lui révéler l'éventualité d'un contentieux prud'homal, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cassation intervenue a trait au seul montant de la réparation du préjudice ayant résulté, pour la société Alarys 77, du dol par réticence commis par la société Global intérim sur l'éventualité d'un contentieux prud'homal ; que l'arrêt relève que, dans ses lettres, la salariée concernée se plaignait de l'absence de paiement de commissions dues par la société Global intérim au titre de périodes antérieures à la cession du fonds de commerce et que, si son départ n'avait pas été l'unique raison de la baisse importante du chiffre d'affaires des années 2007, 2008 et 2009, lequel était explicable par d'autres facteurs tels que la baisse d'activité qu'avait connue l'ensemble des agences de travail intérimaire, il n'en était pas moins vrai que ce départ, moins d'un mois après la cession du fonds, avait désorganisé l'entreprise qui n'employait que deux salariés et perturbé ses relations avec la clientèle et que l'introduction d'une instance prud'homale n'avait pu que nuire à la société Alarys 77, en l'obligeant à prendre conseil en sa qualité de nouvel employeur tenu aux obligations du précédent ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun moyen d'office, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Global intérim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-10.771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.