Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.139
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 579 F-D
Pourvoi n° F 15-10.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... F..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [...] ,
2°/ M. A... U..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. F... et de M. U..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Presstalis, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit, que la société Presstalis était liée par un contrat de dépositaire central de presse avec M. F... et la société [...] ; qu'invoquant le non-règlement de publications, la société Presstalis a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Paris M. F... et M. U... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...] entretemps liquidée et dissoute ; que M. F... et M. U... ès qualités, ont soulevé l'incompétence matérielle et territoriale de cette juridiction, qui s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris; que les parties ont formé un contredit ;
Attendu que pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent à l'égard de M. F..., après avoir constaté que le contrat de dépositaire central de presse, conclu à titre personnel par N..., avait pour objet d'assurer la bonne diffusion des productions des éditeurs, et lui imposait d'exploiter personnellement un magasin de vente au détail, en lui faisant obligation d'approvisionner les diffuseurs situés dans son secteur et de vendre au prix fixé par l'éditeur en étant rémunéré par les remises consenties dont il devait reverser une partie aux sous-dépositaires, l'arrêt retient que ce contrat constitue un contrat de commission ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 2004 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes de la société Presstalis contre M. F... à titre personnel, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Presstalis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. F... et à M. U..., en qualité de mandataire ad hoc de la société [...] , la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-10.139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.