Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.874
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° Q 14-23.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports colis services plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cholet Mouzillon poids lourds, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Prorassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports colis services plus, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Prorassur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cholet Mouzillon poids lourds, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,18 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique,18 juin 2013, pourvoi n° 12-20.459), que la société Cholet Mouzillon poids lourds (la société Cholet) a effectué la remise en état d'un camion accidenté, dont la société Transports colis services plus (la société Transports) était crédit-preneur; que l'assureur de la société Transports ayant refusé sa garantie, la société Cholet a assigné celle-ci et son courtier, la société Prorassur, en paiement de ses prestations; que la société Transports a demandé reconventionnellement à être garantie par la société Prorassur et l'indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève qu' après avoir confié le camion litigieux à la société Cholet et été informée, le 25 juin 2008, qu'après examen dans les locaux de cette société par l'expert de l'assureur le 18 juin 2008, qu'il était réparable, la société Transports l'a laissé dans ces lieux et a accepté la proposition de la société Cholet de mettre à sa disposition, à titre gratuit, un véhicule de remplacement conformément à une pratique commerciale habituelle de la part d'un garagiste chargé de faire des réparations sur un véhicule pendant son immobilisation; qu'en l'état de ces constatations souveraines, faisant ressortir que la société Transports avait bénéficié d'un délai suffisant entre la remise du rapport d'expertise et le commencement des réparations pour choisir un autre prestataire si elle n'acceptait pas le prix, dont elle a déduit que l'accord préalable de la société Transports sur la remise en état de son véhicule ayant été recueilli, la société Cholet avait satisfait à son obligation de conseil, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports colis services plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Cholet Mouzillon poids lourds et Prorassur, chacune, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1135Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1356Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-23.874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.