Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-13.150
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 376 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° D 15-13.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. F... O...,

2°/ Mme V... X..., épouse O...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... T..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic M. P... T..., domicilié [...] ,

3°/ à la société du [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. T..., du syndicat des copropriétaires du [...] et de la société du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2014), que M. et Mme O..., propriétaires d'un immeuble grevé d'une servitude, constituée par acte du 10 juillet 1962 et concédant le droit d'utiliser un passage couvert au profit d'un immeuble voisin dans lequel est exploité un commerce de brocante, ont assigné la SCI du [...] (la SCI), propriétaire du local commercial, le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) et M. T..., copropriétaire et exploitant du fonds de commerce, en cessation de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la faculté d'entreposer des meubles en vue de l'exercice d'un commerce sur l'assiette d'une servitude de passage peut constituer une charge pour un héritage au profit d'un autre et revêtir ainsi le caractère d'une servitude établie par le fait de l'homme ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'acte du 10 juillet 1962 que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la servitude consentie comprenait la possibilité pour les propriétaires du fonds dominant d'utiliser l'assiette du passage comme hall d'exposition de leur commerce de brocante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à l'impossibilité de constituer une servitude au profit d'un fonds de commerce que ses constatations rendaient inopérantes dès lors qu'elle avait constaté que la servitude était constituée au profit d'un immeuble, a pu en déduire que la possibilité d'entreposage était comprise dans les modalités d'exercice de la servitude et rejeter la demande d'enlèvement des meubles entreposés sur le passage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en suppression du câble Numericable installé sur la façade et sur le mur le long du passage de l'immeuble appartenant à M. et Mme O..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] , la SCI du [...] et M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-13.150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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