Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.258
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1271 F-D
Pourvoi n° G 15-14.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin, représenté par son syndic la société Accord immobilier exerçant sous l'enseigne Century [...] , dont le siège est, [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... a été engagée le 29 août 2007 en qualité de gardienne-concierge par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin (le sdc) ; que victime d'un accident du travail le 22 septembre 2008, elle a été déclarée le 5 janvier 2009 inapte à son emploi, et licenciée le 29 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre, tant de la rupture, que de l'exécution de son contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme N... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail pour défaut d'indication par écrit des motifs s'opposant à son reclassement, et de sa demande en paiement d'une somme au titre de la valeur de l'avantage en nature correspondant à la fourniture d'un logement de fonction pendant le préavis, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 378Code de procédure civile
- Article 379Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 544Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-12Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1226-15Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail.
- Article 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.
- Articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-14.258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.