Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-10.478
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Déchéance totale et Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1247 F-D

Pourvois n°Z 15-10.478 S 15-10.586JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Z 15-10.478 et S 15-10.586 formés par la société Orchestra-Prémaman, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Orchestra-Kazibao,

contre le même arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant respectivement à :

1°/ M. J... A..., domicilié [...] ,

2°/ Pôle emploi Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. A... forme un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Orchestra-Prémaman, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé, à effet du 7 mars 2005, par la société Orchestra-Kazibao, devenue la société Orchestra-Prémaman (la société), en qualité d'attaché commercial export catégorie cadre niveau I échelon 2 coefficient 350 de la convention collective nationale du 13 mars 1969 du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes puis, suivant avenant du 1er septembre 2005 à effet jusqu'au 28 février 2006, en qualité de coordinateur commercial catégorie cadre niveau I échelon 2 coefficient 350 de la convention collective nationale du 30 juin 1972 des maisons à succursale de vente au détail d'habillement, et suivant avenant du 8 septembre 2006 à effet rétroactif au 1er juillet 2006, en qualité de responsable du développement grand export sous l'autorité du président-directeur général catégorie cadre niveau II échelon 1 de la convention collective nationale susvisée du 13 mars 1969 ; qu'après un arrêt de travail du 4 septembre 2008 au 31 mai 2009, le médecin du travail l'a, le 23 juin 2009, déclaré inapte définitif à son poste ; que l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 25 juin 2009 et lui a, le 31 juillet 2009, notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le pourvoi n° S 15-10.586 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-10.478 et S 15-10.586 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi n° S 15-10.586 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Orchestra-Prémaman à payer à M. A... les sommes de 8 500 euros bruts pour la partie variable de la rémunération pour le second semestre de l'année 2006 et 850 euros de congés payés afférents, 22 000 euros bruts pour la partie variable de la rémunération pour l'année 2007 et 2 200 euros de congés payés afférents, 20 085,20 euros bruts pour la partie variable de la rémunération pour l'année 2008 et 2 008,52 euros de congés payés afférents, 3 486 euros bruts pour la partie variable de la rémunération pour l'année 2009 et 348,60 euros de congés payés afférents et les sommes de 30 000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 500 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 1 350 euros de congés payés afférents, et ordonne d'office le remboursement par la société Orchestra-Prémaman aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-10.478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.