Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 juin 2016
Numéro de rôle
15-22.272
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° U 15-22.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 2015), que M. V... est propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) selon un contrat automobile multirisques comportant une « garantie recours », qui a été endommagé par un incendie propagé depuis un autre véhicule appartenant à M. P... ; qu'il a déclaré ce sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie au motif que la police qu'il avait souscrite ne garantissait pas ce type de sinistre et limitait l'intervention de l'assureur à une expertise du véhicule pour chiffrer le préjudice, ainsi qu'à une aide dans les démarches de l'assuré pour en obtenir l'indemnisation ; qu'après l'expertise de son véhicule, M. V... a assigné M. P... en réparation de ses préjudices, ainsi que l'assureur, en résiliation de contrat et dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la réparation intégrale, qu'à remettre en question devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, abstraction faite d'une référence erronée mais superflue à la valeur vénale du véhicule de M. V..., dont elle a relevé qu'il affichait un kilométrage de 304 012 km, a estimé que les petites annonces de mise en vente de véhicules de même type produites par l'assuré ne permettaient pas de justifier de la valeur de remplacement qu'il alléguait, et, approuvant les conclusions de l'expert dont il ressortait que le véhicule de l'assuré présentait, avant le sinistre, un « choc avant latéral gauche », a retenu la « valeur estimée » de ce véhicule au dire de cet expert ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2016, sous le numéro 15-22.272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.