action du ministre de l'économie
sanction des pratiques restrictivesaction du ministre de l'économieSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.811
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 665 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 805 FS-P+B
Pourvoi n° T 15-21.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Apple distribution international, société de droit irlandais, dont le siège est [...] ),
2°/ la société Apple France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié en cette qualité DGCCRF, [...] ,
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Vigneau, Mme Bozzi, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Apple distribution international et de la société Apple France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, de la SCP Capron, avocat de la société Orange, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2015), que le ministre de l'économie a assigné la société Apple distribution international et la société Apple France (les sociétés Apple) devant la justice consulaire sur le fondement de l'article L. 442-6, III, du code de commerce pour faire prononcer la nullité de certaines clauses du contrat de distribution conclu entre la société Apple distribution international et la société Orange ; que les sociétés Apple ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de distribution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 442-6, III, du code de commerce réserve au ministre chargé de l'économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles, l'arrêt énonce, à bon droit, que l'action ainsi attribuée au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; que, le ministre n'agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d'appel a caractérisé l'inapplicabilité manifeste au litige de la convention d'arbitrage du contrat de distribution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Apple distribution international et Apple France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce.
- Articles 1448 et 1506 du code de procédure civile.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
demande de confirmation des conclusions préétablies par les enquêteurs auprès des fournisseurs
29/01/20258. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
prescription quinquennale
28/02/2024Réponse de la Cour 7. La prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales et est dès lors régie par l'article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu ou aur…
caractérisation
08/07/2020Réponse de la Cour 7. Après avoir rappelé que les enquêteurs de la DGCCRF mettent en oeuvre, pour la recherche des infractions et manquements au livre IV du code de commerce constitués par des pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives de con…
appréciation concrète et globale du contrat
03/03/2015LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que le ministre chargé de l'économie (le ministre), reprochant à la société Eurauchan, centrale d'achats des magasins à l'enseigne A…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2016, sous le numéro 15-21.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.