Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
14-25.581
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 031 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° V 14-25.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité interprofessionnel du logement (CIL) Martinique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit social - Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société martiniquaise d'habitations à loyer modéré (SMHLM), société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Crédit artisanal - Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association CIL Martinique, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Crédit social - Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane, de la société SMHLM et de la société Crédit artisanal - Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la majorité du capital de la Société martiniquaise d'habitations à loyer modéré (la SMHLM), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, est détenue, en application de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et de rénovation urbaine du 1er août 2003, par un actionnaire de référence constitué par un pacte d'actionnaires conclu entre l'association Comité interprofessionnel du logement de la Martinique (le CIL Martinique), la société Le Crédit artisanal - Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane (le Crédit artisanal) et le Crédit social - Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane (le Crédit social) ; que M. D... a été désigné en qualité de président du conseil de surveillance pour un mandat de six ans expirant le 1er janvier 2011 ; que le 29 juin 2012, M. D..., se prévalant de ce qu'il avait été de nouveau désigné comme président du conseil de surveillance, en a convoqué une réunion pour le 9 juillet 2012, à la suite de laquelle il a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 27 juillet 2012, avec pour ordre du jour la modification des statuts de cette société et la nomination de ses nouveaux dirigeants dans la forme nouvelle à adopter ; que le CIL Martinique a assigné le Crédit artisanal, le Crédit social et la SMHLM en annulation de la convocation et des votes de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012, des délibérations adoptées lors de cette assemblée et des actes subséquents dont les décisions prises par le nouveau conseil d'administration, ainsi qu'en désignation d'un administrateur provisoire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'une assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée pour irrégularité de sa convocation tirée de ce que son auteur aurait lui même été irrégulièrement désigné, sans que la nullité de cette désignation ne soit au préalable prononcée ; qu'ayant constaté que le CIL Martinique poursuivait non pas la nullité de la délibération du conseil de surveillance ayant désigné M. D... en qualité de président mais celle de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2012 au motif de l'irrégularité de la nomination du président du conseil de surveillance qui en était l'auteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen de nullité de l'assignation soulevé par le Crédit social, rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes soulevée par la SMHLM pour défaut de qualité à agir du CIL Martinique et rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire de la SMHLM du 27 juillet 2012 fondée sur l'irrégularité de la convocation, l'arrêt rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Crédit artisanal - Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane, la société Crédit social - Caisse de crédit mutuel Antilles Guyane et la Société martiniquaise d'habitations à loyer modéré aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'association CIL Martinique la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-25.581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.