Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
14-22.005
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° G 14-22.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... W..., domicilié [...] ),

2°/ la société JNC-Invest, société anonyme, représentée par ses administrateurs, M. S... W... et M. K... O..., dont le siège est [...] ),

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Olimp Laboratories SP.ZO.O, dont le siège est [...] ),

2°/ à la société WDA Olimp France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Corps parfait Olimp, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Pro Olimp, société à responsabilité limitée dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Tout pour le commerce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Netquattro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Direct Distribution International Limited, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. W... et de la société JNC-Invest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Olimp Laboratories SP.ZO.O, WDA Olimp France, Corps parfait Olimp, Pro Olimp, Tout pour le commerce, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a déposé le 30 juin 1997 la marque française en couleurs « Olymp'sports », selon demande publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) le 8 août 1997 sous le numéro 97 685 227 et dont l'enregistrement a été publié dans ce bulletin le 12 décembre 1997, pour désigner des produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, lait et produits laitiers, sirops et autres préparations pour faire des boissons, en classes 5, 29 et 32 ; que la société Olimp Laboratories Sp.Zo.o (la société Olimp Laboratories) est titulaire des marques internationales, désignant la France, « Olimp » n° 807 164, enregistrée le 13 juin 2003 pour désigner des produits des classes 29 et 30, « Olimp Sport Nutrition » n° 967 714, marque semi-figurative enregistrée le 9 mai 2008 pour désigner des produits des classes 5, 29, 30 et 32, « Olimp » n° 979 761, enregistrée le 25 août 2008 pour désigner des produits des classes 5 et 32 et « Olimp Laboratories » n° 1 012 636, marque semi-figurative enregistrée le 15 avril 2009 pour désigner des produits des classes 3, 5, 29, 30, 32 et 35 ; qu'ayant constaté, lors d'un salon professionnel, la commercialisation sur le marché français de produits alimentaires, poudres et boissons sur lesquels les signes « Olimp », « Olimp Sport Nutrition » et « Olimp Laboratories » étaient apposés, M. W... a assigné les sociétés Olimp Laboratories, WDA exerçant sous le nom commercial Olimp France, Pro Olimp, Corps parfait Olimp et Tout pour le commerce (les sociétés Olimp) ainsi que la société Netquattro et la société Direct Distribution International Limited (la société DDI) pour atteinte portée à la marque et au nom commercial « Olymp'sports », en demandant la condamnation de chacune de ces sociétés au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis résultant des actes de contrefaçon et des atteintes au nom commercial ; que M. W... ayant, en cours d'instance d'appel, cédé cette marque à la société JNC-Invest, celle-ci est intervenue volontairement à l'instance et a demandé, en outre, la condamnation in solidum des sociétés Olimp, Netquattro et DDI au paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au pouvoir distinctif de ladite marque et du préjudice moral subi ; que la société DDI a soulevé l'irrecevabilité de cette demande ainsi que, avec les sociétés Olimp, la déchéance des droits de la société JNC-Invest sur la marque « Olymp'sports » ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, le moyen de défense tiré de la déchéance des droits du titulaire sur la marque « Olymp'sports » étant déjà dans le débat, la cour d'appel, en retenant que les conclusions signifiées par la société DDI le jour même de l'ordonnance de clôture n'articulaient aucun moyen nouveau et ne faisaient état d'aucune pièce nouvelle mais se contentaient de tenir compte de l'intervention volontaire de la société JNC-Invest notifiée le 20 janvier 2014, a, sans dénaturer les éléments de la cause, souverainement retenu que ces conclusions avaient été signifiées en temps utile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce à compter du 8 août 2002 la déchéance des droits de la société JNC-Invest sur la marque « Olymp'sports » n° 97 685 227, rejette les demandes en contrefaçon de cette marque ainsi que les demandes en annulation de la partie française des marques internationales « Olimp » n° 807 164, « Olimp Sport Nutrition » n° 967 714, « Olimp » n° 979 761 et « Olimp Laboratories » n° 1 012 636, formées par la société JNC-Invest, déclare celle-ci irrecevable en sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au pouvoir distinctif de la marque « Olymp'sports » et du préjudice moral subi, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Olimp Laboratories Sp.Zo.o, WDA exerçant sous le nom commercial Olimp France, Pro Olimp, Corps parfait Olimp, Tout pour le commerce, Netquattro et Direct Distribution International Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société JNC-Invest la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-22.005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.