Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-15.286
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° E 14-15.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ephigea, anciennement dénommée Phildar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [M] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [P] [R], épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Tricotage des Vosges, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Dolci Calze 2, dont le siège est [Adresse 5] (VA) (Italie),
défenderesses à la cassation ;
La société Ephigea invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ephigea et de Mmes [Z] et [R], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Tricotage des Vosges, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [Z] et à Mme [R] de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi formé contre la décision rendue le 5 février 2014 par la cour d'appel de Nancy et à la société Ephigea de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Dolci Calze 2 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tricotage des Vosges, qui soutient être titulaire de droits d'auteur et de droits sur un modèle de collants pour femmes dénommé « Velouté rayures dégradées » déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 9 mars 2007 sous le numéro 07/1229, a assigné la société Phildar, devenue Ephigea, en contrefaçon de droits d'auteur et de modèle et en concurrence déloyale, pour avoir commercialisé des collants dénommés « Lucie Chocolat » et « Lucie Anthracite » reprenant, selon elle, les caractéristiques de son modèle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour condamner la société Ephigea en réparation d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, l'arrêt retient que le collant « Velouté rayures dégradées » est une création dont l'originalité s'induit de la disposition parfaitement symétrique des rayures, de leur largeur, de leur écartement et de l'agencement identique des couleurs utilisées, quelles que soient ces couleurs, le tout contribuant à une configuration de lignes et de couleurs singulières ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la combinaison de ces caractéristiques reflétait la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Tricotage des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ephigea la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article L. 111-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 112-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 112-2Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 331-1-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 335-2Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 511-2Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 511-4Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 521-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 521-7Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 623-28Code de la propriété intellectuelle
- Article 564Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-15.286.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-15.286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.