Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.248
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° K 14-21.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Europe accessoires concept (EAC), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Freydberg, société anonyme,
2°/ à la société Barjon Vincent, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège chez AJ Biais, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Europe accessoires concept, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Freydberg et Barjon Vincent, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2014), qu'une ordonnance a enjoint à la société Europe accessoires concept (la société EAC) de payer une certaine somme à la société Freydberg ; que la société EAC ayant formé opposition, un jugement a « confirmé l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions » et condamné cette société au paiement d'une somme supplémentaire ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de cour d'appel ; que la société EAC, soutenant que la société Freydberg avait demandé uniquement la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, a présenté une requête aux fins de rectification du dispositif de cet arrêt ; que la société Barjon Vincent, venue aux droits de la société Freydberg, est intervenue à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil sont applicables à la dissolution anticipée décidée par l'associé unique personne morale ; qu'ayant constaté que la société Freydberg avait décidé sa dissolution anticipée, ce qui avait entraîné la transmission universelle de son patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation, à son associée unique, la société Barjon Vincent, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, en a déduit à bon droit que celle-ci était recevable en son intervention volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe accessoires concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Barjon Vincent et Freydberg la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 1844-5Code civil
- Article L. 223-4Code de commerce
- Article 1417Code de procédure civile
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-21.248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.