Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2016
Numéro de rôle
15-17.051
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1490 F-D

Pourvoi n° U 15-17.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Musée Airborne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. O..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Musée Airborne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant relevé qu'il ressort des pièces produites que l'association Musée Airborne a envisagé en 2008 d'effectuer une extension de son musée de Sainte-Mère-Eglise et a confié le projet d'extension à un cabinet d'architecture, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 18 septembre 2008 signé par son président, que, par décision du 16 juillet 2008, le conseil d'administration de l'association a confié la continuité du projet d'extension du musée au directeur, que l'assemblée générale de l'association réunie le 4 août 2008 a confirmé cette décision, que l'association Musée Airborne explique que cette mission s'est ajoutée à celle de directeur et qu'en aucun cas les parties n'ont entendu faire bénéficier à M. O... d'un autre contrat de travail en plus de celui signé en 2006, qu'elle reconnaît que M. O... a effectué cette tâche supplémentaire à celle de son travail de directeur et soutient qu'il a été normalement rémunéré pour cette fonction, qu'elle verse pour le démontrer un document intitulé « réponses aux questions du rapport de M. W... X..., trésorier » qu'elle dit avoir été rédigé en décembre 2009 par M. O... dans lequel M... mentionne, page 3 : « puisque vous avez abordé les questions diverses au conseil d'administration, je me permets, vu les excellents résultats obtenus cette année, de vous poser la question déjà débattue en janvier 2009 par le bureau, d'un salaire supplémentaire de 800 euros nets mensuels en qualité de chef de projet permettant la rémunération pour les actions non prévues dans la fiche de tâches », qu'elle verse également le compte rendu du conseil d'administration du 19 décembre 2009 dans lequel il est mentionné : « en ce qui concerne les émoluments du directeur, aucune application n'a été faite, il s'agissait à la base d'une augmentation de salaire mensuel, ainsi que d'un complément dû à la qualité de chef de projet, non inclus dans la fiche de mission, l'augmentation de salaire a été accordée, par contre pour la fonction de chef de projet, tout reste à préciser dans l'application », qu'elle produit enfin le compte-rendu de la réunion du bureau du 10 février 2010 : « il est décidé d'augmenter M. O... de 350 euros brut à compter du 1er janvier 2010 » ainsi que celui du 24 février 2010 : « intervention du président sur la fonction de directeur en tant que chef de projet : M. O... rappelle que cette fonction a été confirmée par le conseil d'administration du 16 juillet 2008 et l'assemblée générale du 4 août 2008, cette mission étant remplie, il est maintenant chargé, en tant que directeur, de suivre l'évolution de l'extension et la réalisation des projets », la cour d'appel, qui en a déduit que le contrat de travail du 4 août 2008 était fictif, a par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 15-17.051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.