Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.290
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 902 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1478 F-D
Pourvoi n° S 14-24.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lancry protection sécurité (IPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la perte d'un marché, le contrat de travail de M. N..., salarié de la société Lancry protection sécurité (la société) a été transféré le 1er juillet 2011 ; qu'au 30 juin 2011, le salarié n'ayant effectué que 808 heures de travail effectif alors que la programmation prévue par l'accord de modulation pour cette période était de 947 heures et 35 minutes, la société a opéré une retenue de salaires de 39,35 heures sur le dernier bulletin de salaires de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 7-2-4-2, alinéas 2 et 3, de l'avenant n° 4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du 6 juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail ;
Attendu que, pour ordonner à la société de payer au salarié une somme à titre de remboursement de la retenue sur salaire, l'arrêt retient qu'il n'y aura pas lieu à régularisation si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou en l'absence de cause réelle et sérieuse, qu'il en résulte que, lorsque le déficit d'heures travaillées ne peut être imputé au salarié, les sommes trop perçues en application de la règle de lissage lui sont acquises, que c'est donc de manière illégale que la société a opéré une retenue sur le dernier bulletin de paie du salarié d'une partie de ses salaires pour adapter le montant de la rémunération qui lui avait été versée depuis le mois de janvier 2011 au nombre d'heures travaillées effectivement ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition nécessaire à la régularisation que l'accord ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen relatif aux dommages-intérêts ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 7-2-4-2, alinéas 2 et 3, de l'avenant n° 4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du 6 juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 14-24.290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.