détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.896
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet et Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 971 FS-P+B+I
Pourvoi n° Q 15-13.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Scor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus le 18 février 2014 (n° RG : 13/02679) et le 16 décembre 2014 (n° RG : 12/00582) par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Scor, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 18 février 2014 et 16 décembre 2014), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété a assigné la société Scor, à laquelle il avait confié des travaux de ravalement des façades et de peinture, en condamnation au paiement des sommes nécessaires à la remise en état de l'immeuble ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt du 16 décembre 2014 retient que les copropriétaires ont pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater à l'effet d'intenter un procès à leur cocontractant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Reims ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et le condamne à payer à la société Scor la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
- Articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-13.896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.