détermination
destinatairedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.715
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 176 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1379 F-P+B
Pourvoi n° C 15-18.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Aelis air services,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Skybridge Airops SRL, dont le siège est [...] ),
2°/ Mme U... M..., domiciliée [...] ), prise en qualité de « curatore fallimentare »,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. F..., ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 2015), que M. F..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aelis air services, a fait signifier au commandant de bord d'un aéronef de la société Skybridge, qui se trouvait sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, un arrêt rendu le 18 décembre 2012 ayant condamné cette société au paiement de sommes ainsi qu'un commandement de payer fondé sur cette décision et un procès-verbal de saisie-vente de l'aéronef ; que par ordonnance du 17 avril 2013, le président d'un tribunal de grande instance a rétracté et annulé l'ordonnance du 8 avril 2013 ayant ordonné la suspension de tous les effets du procès-verbal de saisie-vente de l'aéronef et enjoint à toute personne de ne pas s'opposer à la libre disposition de l'aéronef par la société Skybridge ; que la société Skybridge a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'aviation n'étaient pas applicables à la signification du titre exécutoire et du commandement de payer et, par une appréciation souveraine, que le fait pour la partie défenderesse d'agir à l'égard d'un préposé d'une personne morale de droit italien ayant son siège en Italie avait permis de contourner les textes relatifs à la notification des titres au sein de l'Union européenne en empêchant cette société de prendre connaissance de l'étendue de l'obligation à laquelle elle avait été condamnée, la cour d'appel, qui a caractérisé le grief causé au destinataire de l'acte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1Code de procédure civile
- Article 114Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 503Code de procédure civile
- Article 683Code de procédure civile
- Article 694Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 6522-4Code des transports
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 123-2 et R. 123-3 du code de l'aviation civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-18.715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.