cas

formulation des menaces et formulation de l'ordrecas

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2016
Numéro de rôle
15-84.746
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 360 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 15-84.746 F-P+B

N° 3708

SC2 20 SEPTEMBRE 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur les pourvois formés par [Établissement 2], Mme [G] [U], épouse [O], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 1er juillet 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [P] [E] du chef de menaces sous condition ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [E], en litige avec la [Établissement 1] au sujet d'une assurance vie, lors de l'ouverture du bureau de poste, dont Mme [U] est responsable, où il avait déjà provoqué, quelques jours auparavant, un incident pour le même motif, est entré, en même temps que d'autres clients, à l'intérieur de celui-ci, en annonçant qu'il était armé et qu'"il y allait avoir une prise d'otage", tant que la somme d'argent ne lui serait pas versée ; qu'alors que l'agent servait les personnes présentes, M. [E], qui avait prévenu les médias, a demandé à Mme [U] de ne plus accepter de nouveaux clients et lui-même s'est placé devant l'ouverture pour en empêcher l'accès ; que Mme [U] a prévenu, par téléphone, sa directrice et les gendarmes, qui ont interpellé, à l'intérieur de l'agence, sans incident, M. [E], qui ne portait aucune arme ; que, poursuivi du chef de menace sous condition, M. [E] a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ; que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement, après avoir mis en évidence que M. [E] avait entrepris diverses démarches pour obtenir le paiement de la somme réclamée et avait protesté avec véhémence auprès de bureaux de poste proches de son domicile, l'arrêt attaqué retient que, compte tenu de l'attitude de l'intéressé, qui n'avait retenu personne et qui n'avait eu aucun geste ou tenu de propos menaçant, l'emploi du terme prise d'otage, qui n'était pas dirigé personnellement contre la responsable de l'agence, ne constituait pas une menace crédible et cohérente ; que les juges ajoutent que la seule affirmation de Mme [U], ayant déclaré, après avoir vu M. [E] empêcher l'entrée de nouveaux clients : "J'ai compris à ce moment-là que c'était sérieux et j'ai été prise d'une angoisse", n'apparaît pas suffisante à établir la réalité de cette menace alors que, par ailleurs, après avoir été informé qu'elle appelait la gendarmerie, il avait répondu "qu'il n'attendait que ça" ; qu'ils en déduisent que le comportement de M. [E], adopté ce jour comme lors des précédents incidents, constituait, non une menace de prise d'otage, mais, pour totalement déplacée et critiquable qu'elle soit, l'expression d'un sentiment de colère et de frustration, et une volonté de perturber le service de l'agence dans l'espoir d'être entendu, et relayé sur le plan médiatique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2016, sous le numéro 15-84.746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.