Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.346
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 571 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1034 F-D
Pourvoi n° P 15-19.346
Aide juridictionnelle totale en demande au profit des époux E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. W... E...,
2°/ Mme Q... U... épouse E...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BPE, anciennement dénommée Banque privée européenne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BPE, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 avril 2014), que, suivant acte notarié du 28 mai 2008, la société Banque privée européenne (la banque) a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) un prêt immobilier garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle et d'un privilège de prêteur de deniers ; que, le 16 octobre 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme, en raison de la défaillance des emprunteurs, puis, se fondant sur un commandement de payer du 13 mai 2013 valant saisie immobilière, les a assignés, le 15 octobre 2013, devant un juge de l'exécution ; que les emprunteurs ont, notamment, opposé la prescription de l'action de la banque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, et qu'en vertu de l'article 2233 du code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Que l'arrêt constate que la première échéance de remboursement du prêt impayée non régularisée était celle du 5 mai 2012, que la déchéance du terme avait été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2012, reçue le 18, et que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré le 13 mai 2013, soit avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 5 mai 2102 ; qu'il en résulte que la prescription biennale n'était pas acquise ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code civil, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-19.346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.