Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désaveu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-11.093
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 503 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Désaveu et Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1013 F-D
Pourvois n°T 15-11.093 S 15-19.326JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° T 15-11.093 et S 15-19.326 formés par :
1°/ M. E... Q..., domicilié [...] , précédemment [...] ,
2°/ la société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 24 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,
2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Bureau Veritas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Ingénieurs et finance assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, les quatre moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. Q... et de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bureau Veritas France, de la SCP Boulloche, avocat de M. I... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2014), que I'EURL [...] a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. I..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, entrepris de transformer une maison en créant quatre habitations, ainsi que quatre celliers et un local poubelle ; que les lots démolition et gros oeuvre ont été confiés à l'EURL [...] , assurée auprès de la société Axa France IARD ; que la société Bureau Veritas a reçu une mission de contrôle technique ; que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 9 juillet 2008 ; que, le 24 juillet 2008, l'architecte a indiqué que toutes les réserves étaient levées, à l'exception de celles relatives à la couverture ; que, le 20 octobre 2008, l'architecte a attesté que les dernières réserves concernant la couverture étaient levées ; que, se plaignant de malfaçons, l'EURL [...] a assigné les intervenants en réparation de ses dommages ;
Sur la requête en désaveu d'avocat :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance rendue par le premier président le 12 février 2015 constatant le désistement de l'EURL [...] et de M. Q... du pourvoi par eux formé le 21 janvier 2015 ;
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 18 février 2016, la troisième chambre civile a autorisé l'EURL [...] et M. Q... à former désaveu de leur avocat, la SCP Marc Lévis, pour avoir déposé sans mandat, le 30 janvier 2015, un acte de désistement total de leur pourvoi ;
Attendu que la SCP S... O... n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 18 février 2016 et de la déclaration de désaveu déposée le 22 février 2016 ; qu'il n'est pas contesté que l'EURL [...] et M. Q... n'avaient pas donné mandat à leur avocat pour se désister totalement de leur pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 12 février 2015 constatant le désistement doit être réputée non avenue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉSAVOUE la SCP Marc Lévis pour avoir déposé sans mandat le 30 janvier 2015 un acte de désistement du pourvoi de l'EURL [...] et de M. Q... ;
DIT que le désistement constaté par l'ordonnance du 12 février 2015 rendue par le premier président est non avenu ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EURL [...] et M. Q... aux dépens ;
Met les dépens de la procédure de désaveu à la charge de la SCP Marc Lévis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance n° 60296 du 12 février 2015 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et.
- Article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979.
- Article 417 du code de procédure civile.
- Article l'ordonnance rendue par le premier président le 12 février 2015 constatant le désistement de l'EURL [...] et de M. Q... du pourvoi par eux formé le 21 janvier 2015.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désaveu. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-11.093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.