portée
caractère impératifportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.616
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 951 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1059 FS-P+B
Pourvoi n° S 15-24.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque populaire de Lorraine-Champagne, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [G] [K], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte notarié du 30 novembre 1995, homologué le 9 octobre 1996, Mme [K] et [T] [F], qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté, ont adopté celui de la communauté universelle ; qu'à la suite du décès de [T] [F] survenu le 19 juillet 2009, la Banque populaire Lorraine Champagne, dénommée désormais la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a fait pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de Mme [K] puis l'a assignée pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde d'une ouverture de crédit, signée par les deux époux, mais dont celle-ci contestait sa signature, et du découvert d'un compte ouvert au nom de son mari ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [K] à payer à la banque la somme de 107 112,04 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011, au titre du découvert du compte n° [Compte bancaire 1] et rejette les demandes de Mme [K] tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 23 075,78 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2009 et celle de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1109Code civil
- Article 1110Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1415Code civil
- Article 1524Code civil
- Article 1526Code civil
- Article 220Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 220, alinéa 3, et 1415 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-24.616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.