Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-84.887
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 135 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 16-84.887 F-D
N° 5024
SC2 27 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. L... C...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de séquestration suivie de mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. L... C..., placé sous mandat de dépôt le 21 juin 2012, a été mis en accusation du chef de séquestration suivie de mort de la victime par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 septembre 2015, devenu définitif le 4 novembre 2015 ; que, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises de Saône et Loire, il a déposé le 23 juin 2016 une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, en premier lieu, que, eu égard à la multiplicité des déclarations évolutives du mis en examen, à la complexité des investigations pour certaines revendiquées et multipliées par celui-ci, la durée de l'information n'apparaît pas comme ayant été anormalement longue, de très nombreuses investigations ayant été menées à un rythme soutenu et sans discontinuer, et que M. C..., qui doit être jugé au cours du mois de septembre 2016, a contribué à la durée de sa détention par la multiplicité et la fréquence de ses recours, la déchéance de son dernier pourvoi ayant retardé d'autant son jugement ; qu'en second lieu, les juges, après avoir relevé les éléments précis et circonstanciés démontrant la nécessité d'empêcher, de la part de l'accusé, toutes mesures d'intimidation sur les témoins, de le protéger de la vindicte qui pourrait se manifester à son égard, de garantir son maintien à disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel, durable et persistant occasionné par les faits de nature criminelle, retiennent que la détention provisoire reste justifiée comme étant l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale , et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, a justifié sa décision sans méconnaître les textes et dispositions conventionnelles invoqués ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 16-84.887.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.