Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-84.590
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 440 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 16-84.590 F-D
N° 4791
SC2 5 OCTOBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... V...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 5e chambre, en date du 27 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, usage de fausse plaque d'immatriculation, recel, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. V..., placé sous mandat de dépôt le 15 juin 2015, a présenté le 17 juin 2016 devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis le 15 juin 2015 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève notamment qu'il ressort suffisamment des éléments de la procédure qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le mis en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées et que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne ; que les juges ajoutent que l'absence d'interrogatoire de M. V... sur le fond depuis son interrogatoire de première comparution en date du 15 juin 2015 était imputable au départ du juge d'instruction, appelé à d'autres fonctions et à son remplacement par un nouveau magistrat le 1er septembre 2015, qu'un temps incompressible est nécessaire pour que le juge d'instruction nouvellement nommé puisse prendre connaissance du dossier, qu'un interrogatoire sur le fond devait intervenir le 19 mai 2016 mais a été annulé du fait de l'absence de greffier et que le juge d'instruction doit le convoquer très prochainement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Articles 144-1 et 148-4 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 16-84.590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.