Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2016
Numéro de rôle
15-21.904
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1041 FS-D

Pourvoi n° U 15-21.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... H...,

2°/ Mme G... W... épouse H...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme P... S... épouse X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme H..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 avril 2015), que M. et Mme H... sont propriétaires d'un immeuble d'habitation voisin de celui de M. et Mme X... ; que les seconds bénéficient d'une servitude légale de passage pour enclave sur la ruelle appartenant aux premiers ; qu'estimant que l'auteur de M. et Mme X... avait fait raccorder ses locaux en 1999 au tout-à-l'égout en posant des canalisations dans le tréfonds de l'assiette de la servitude sans leur autorisation et que la dégradation du réseau entraînait des nuisances olfactives, M. et Mme H... ont assigné M. et Mme X... en réparation des désordres et en suppression des canalisations ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bénéficiaire d'une servitude légale de passage est fondé à se prévaloir d'une desserte complète de son fonds, incluant, au-delà du passage en surface, les réseaux nécessaires dans le tréfonds, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 683 du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 682 et 683 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 octobre 2016, sous le numéro 15-21.904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.