Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2016
Numéro de rôle
14-17.940
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 octobre 2016

Irrecevabilité et Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1497 F-D

Pourvois n° Q 14-17.940 et Z 14-20.686 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Q 14-17.940 et Z 14-20.686 formés par M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],

contre un arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° Z 14-20.686 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [E], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014) , que par acte authentique du 28 novembre 1998, Mme [E] a vendu en viager à M. [H] et à son épouse, Mme [M], un appartement à un certain prix payable en diverses mensualités à compter du 28 décembre 1998 jusqu'au 28 janvier 2011 ; que par acte du 10 novembre 2009, Mme [E] a fait sommation aux acquéreurs d'avoir à lui payer une certaine somme au titre des mensualités impayées ; qu'elle les a ensuite fait assigner, sollicitant la résolution de la vente ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté Mme [E] de sa demande en résolution et a condamné M. [H] et Mme [M] à lui payer la somme correspondant aux échéances non réglées, à titre de dommages-intérêts pour inexécution partielle du contrat, en les autorisant à s'acquitter de cette somme en plusieurs versements consécutifs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l' article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que M. [H] s'est pourvu en cassation le 23 mai 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 23 janvier 2014 et susceptible d'opposition à compter de sa signification, le 6 juin 2014, à Mme [M] ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° Z 14-20.686 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 14-17.940 ;

REJETTE le pourvoi n° Z 14-20.686 ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 14-17.940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.