détermination
législation antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982déterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.905
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 388 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1792 FS-P+B
Pourvoi n° P 14-18.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société APF Arômes et parfums, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société APF Arômes et parfums, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [U], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société APF Arômes et parfums, société spécialisée dans la création de parfums issus de produits de synthèse créée en 1993, a adhéré au syndicat national de produits aromatiques, dénommé Prodarom, lequel était issu de la fusion le 13 décembre 1973 du syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels et du syndicat national des fabricants de produits aromatiques de synthèse ; que Mme [U], salariée de la société à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'assistante de direction, licenciée par lettre du 6 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et pour demander un rappel de prime de treizième mois en application d'un accord collectif du 1er juin 1968 signé par le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société APF Arômes et parfums à payer à Mme [U] les sommes de 13 750 euros à titre de rappel de prime de 13e mois, 1 375 euros au titre de congés payés afférents, 500 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-10Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 2261-14Code du travail
- Article L. 2261-3Code du travail
- Article L. 2262-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil.
- Article L. 132-7 du code du travail alors applicable.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 14-18.905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.