portée

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2016
Numéro de rôle
15-25.926
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 059 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 octobre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1495 F-P+B

Pourvoi n° R 15-25.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... A..., domicilié [...] ,

2°/ à la Société des établissements A. Salvi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... et de la Société des établissements A. Salvi, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015) que, par deux déclarations d'appel des 12 et 18 septembre 2014 dont la jonction a été ordonnée, la société Monte Paschi banque (la banque) a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à M. A... et à la Société des établissements A. Salvi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. A... et la Société des établissements A. Salvi avaient interjeté appel du jugement le 25 mars 2014 et notifié le 16 juin 2014 leurs conclusions d'appel à la banque, faisant ainsi courir à l'égard de cette dernière le délai de deux mois ouvert à l'intimé, en application de l'article 909 du code de procédure civile, pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont elle s'est abstenue ;

Et attendu que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, la banque n'était pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... et à la Société des établissements A. Salvi la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2016, sous le numéro 15-25.926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.