Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.227
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 286 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1780 F-D
Pourvoi n° X 15-18.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Orange a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2015), que M. [T] a été engagé le 1er avril 2004 par la société France Télécom devenue la société Orange ; qu'il a été mis à pied le 23 mai 2008, puis a été convoqué le 24 juin 2008 à un entretien préalable fixé au 3 juillet et, le 7 août 2008, devant le conseil de discipline ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 août 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestant notamment le bien fondé de son licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'employeur avait informé le salarié qu'il suspendait sa décision aux résultats d'une enquête diligentée de sorte que celui-ci avait eu nécessairement connaissance du caractère purement conservatoire de la mesure le frappant, et, d'autre part, que cette enquête avait été déposée dans un délai rapide au regard de la complexité et des diligences effectuées puisque l'employeur avait immédiatement engagé la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable le jour même de la réception du rapport, la cour d'appel en a exactement déduit que la requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise pied disciplinaire n'était pas justifiée et qu'en la prononçant, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 386Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1121-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 1332-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2016, sous le numéro 15-18.227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.