mariage d'un français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute
applications diversesmariage d'un français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissouteSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-50.098
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1128 FS-P+B+I
Pourvoi n° Q 15-50.098
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C] et Mme [P] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [P], épouse [C], domiciliée [Adresse 1] (Algérie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [C] et de Mme [P], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C], de nationalité française, marié depuis le [Date mariage 1] 1964, a épousé, en 1971, en Algérie, Mme [P], de nationalité algérienne ; que son divorce d'avec sa première épouse a été prononcé le 9 mars 1973 ; que le 3 janvier 2014, M. [C] et Mme [P] ont assigné le ministère public pour voir ordonner la transcription de leur acte de mariage sur les registres consulaires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le mariage ayant été célébré depuis plus de trente ans, l'action en nullité absolue de celui-ci, pour cause de bigamie, est prescrite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 6 du code civil, ensemble l'article 423 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de transcription de l'acte de mariage ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 du code civil.
- Article 423 du code de procédure civile.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-50.098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-50.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.