Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 octobre 2016
Numéro de rôle
15-22.790
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1860 F-D

Pourvoi n° H 15-22.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Métropole télévision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Métropole télévision, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a travaillé pour le compte de la société Métropole télévision du 25 juillet 2006 au 19 mai 2013 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité de technicien vidéo ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire l'arrêt retient que s'il ne peut être contesté que les contrats à durée déterminée faisaient mention des jours et heures travaillés, que le salarié a travaillé chaque mois entre cinq et vingt jours pour M6 à des périodes différentes du mois et dans le cadre de contrats courts de deux à trois jours, que ses déclarations de revenus mettent en évidence qu'il n'a perçu aucun autre revenu que des allocations de chômage et n'a eu dès lors aucun autre employeur pendant les sept années de sa collaboration avec le groupe, que l'employeur ne justifie d'aucun contrat qui aurait été refusé par le salarié et n'établit pas davantage qu'il l'aurait prévenu d'un mois sur l'autre sur la date de ses missions, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi au dossier que le salarié ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail à temps partiel faisaient mention des jours et heures travaillées, et qu'il appartenait donc au salarié de démontrer qu'il était tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, des chefs du rappel de prime de fin d'année et des indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Métropole télévision à payer à M. [B] les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 63 698 euros à titre de rappels de salaire, 6 369 euros au titre des congés payés afférents, 16 491 euros à titre de rappel de primes de fin d'année, 11 088 euros d'indemnité de préavis, 1 108 euros au titre des congés payés afférents, 10 069 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 29 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-22.790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.