Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 octobre 2016
Numéro de rôle
15-16.998
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1855 F-D

Pourvoi n° M 15-16.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [D] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, domicilié [Adresse 2],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Chauvin immobilier, domicilié [Adresse 3],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société Foncia Alpes Dauphiné, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [F] et de M. [B], de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] du désistement de leur pourvoi incident ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2015) que Mme [F] et M. [B] ont été engagés le 23 novembre 2003 par les syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] situées à [Localité 2], en qualité de gardiens d'immeubles à service complet catégorie B avec un logement de fonction ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeubles ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'avait pas à s'expliquer sur des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que les quatre syndicats de copropriétaires s'étaient entendus lors de l'embauche pour que chacun des gardiens embauchés effectue un service complet par le biais de tâches réparties entre les quatre résidences et d'une permanence assurée au sein de la loge mise à disposition dans l'immeuble [Adresse 8] et soit rémunéré sur la base d'un service temps complet chacun ; qu'elle a pu en déduire que les quatre syndicats étaient des employeurs conjoints et que la conclusion de quatre contrats de travail distincts avait pour seul but de simplifier le fonctionnement de ce système ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] et M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-16.998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.