Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.315
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1851 F-D
Pourvoi n° W 15-12.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Suez environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [J] [I] épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Suez environnement, de Me Haas, avocat de Mme [I] épouse [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée par la société Suez selon un contrat de travail conclu le 23 novembre 2004 en qualité d'auditeur junior ; que, par courrier du 30 janvier 2008, cette société lui a confirmé sa mutation au sein de la société Agbar ; que, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010, la société Suez environnement a informé l'intéressée de son engagement en qualité de chef de projet pour la période s'étendant du 18 octobre 2010 au 8 février 2011, puis jusqu'au 15 mai 2011 ; qu'informée par son employeur que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au-delà de cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010 fait état du recrutement de la salariée au titre du remplacement partiel de M. [C] [Y], chef de projet muté au sein du groupe et dans l'attente d'un recrutement, et a constaté que la société ne produit aucune pièce relative à la procédure d'embauche de M. [M] [Y], recruté à cet effet permettant de s'assurer de ce que l'employeur avait arrêté son choix sur ce candidat déterminé à la date du 18 octobre 2010, a décidé que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du motif fondant le recours au contrat à durée déterminée ;
Attendu, ensuite, que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine des juges du fond du montant de l'indemnité de requalification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat du 18 octobre 2010 s'inscrit dans la relation de travail initiée depuis le 13 décembre 2004 et dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1142-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1221-2Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1242-2Code du travail
- Article L. 1245-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-12.315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.