Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.304
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1845 F-D
Pourvoi n° U 15-17.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ l'union départementale de la CGT de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Ainterim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] et de l'union départementale de la CGT de l'Ain, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Ainterim, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schoeller Arca Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. [L] a été mis à disposition de la société Schoeller Arca Systems (la société) en qualité de salarié intérimaire par la société Ainterim, dans le cadre de contrats de mission pendant une période s'étendant du 13 juin 2005 au 21 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formulées tant à l'égard de la société utilisatrice que de la société de travail temporaire ; que l'union départementale CGT de l'Ain est intervenue aux débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé ;
Attendu que pour prononcer la mise hors de cause de la société de travail temporaire l'arrêt retient que les quelques irrégularités relevées par l'intéressé dans la rédaction de certains contrats, et tenant notamment à la seule omission de la mention de la qualification du salarié remplacé, ne sont pas de nature à justifier une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, ni même engager sa responsabilité en l'absence de tout préjudice pour le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que divers contrats de mission pour remplacement ne comportaient pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la société Ainterim et déboute l'union syndicale CGT de l'Ain de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Ainterim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ainterim à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros et rejette toutes autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-17.304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.