Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.090
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 493 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1896 F-D
Pourvoi n° X 15-20.090
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Slota, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Seva, société à responsabilité limitée à associé unique,
3°/ la société Taxis Paris Delambre, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Modernes taxis parisiens, société à responsabilité limitée,
5°/ la société Taxis Paris Danton, société à responsabilité limitée,
ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M. [N] [F], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat des sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2015), que M. [F] a été lié du 26 juin 2008 au 22 février 2010 à six sociétés qui lui ont loué un véhicule équipé taxi ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 1er mars 2010, à effet au 23 février 2010, date à laquelle M. [F] s'était trouvé en congé maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de ce contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il n'était ni allégué ni démontré que les conditions pratiques et effectives d'exercice de l'activité avaient été différentes de celles énoncées dans le contrat, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Slota, Seva, Taxis Paris Delambre, Modernes taxis parisiens et Taxis Paris Danton à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-20.090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.