Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.473
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 500 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1894 F-D
Pourvoi n° Q 15-18.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Erscha industrie,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement pour motif économique prononcé le 12 juillet 2011 par la société Erscha industrie ; que cette société a fait l'objet, le 18 février 2013, d'un jugement de liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur ; que l'AGS-CGEA de [Localité 1] est intervenue pour contester l'existence d'un contrat de travail et soulever l'incompétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations établies par MM. [G], [X] et [U] que M.[C] est l'inventeur et le créateur de la dalle à connexion multiple 'CATDAL' dont les documents produits par M. [C] démontrent que la commercialisation constituait son activité principale, qu'ainsi, M. [C] détenait le monopole des connaissances techniques utiles pour l'activité de la société, les autres associés de la société n'apparaissant être que des partenaires financiers, que M. [G] précise encore que M. [C] était l'homme le plus important de la société, tant au niveau commercial qu'au niveau du management et M. [Z], gérant de société retraité, qui a également établi une attestation, le présente comme ayant été son partenaire commercial sans faire allusion à la société Erscha, que si M. [C] produit le suivi des entretiens auprès de clients potentiels, aucun élément ne démontre que ce document manuscrit ait eu une autre finalité que personnelle et en particulier qu'il ait été établi aux fins de contrôle par le gérant de la société Erscha, qu'en effet, il s'avère purement descriptif et ne contient aucune explication ou analyse de son contenu au regard en particulier de l'activité déployée par son rédacteur, qu'il est établi sans entête et n'est pas accompagné d'un bordereau de transmission, que la liasse 'suivi des affaires Erscha industrie' n'est quant à elle pas datée et qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle ait été destinée à en référer à la direction de la société, que par ailleurs, M. [C], reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il bénéficiait d'une forte autonomie dans l'exécution de sa mission et qu'il ne précise pas en quoi il aurait été soumis aux directives et consignes données par le responsable de la société Erscha, ou à ses observations, étant relevé que le compte rendu de la réunion Erscha du 14 décembre 2010 auquel il fait référence, sans autre explication, ne figure pas dans les annexes versées à la cour, pas davantage que celui de la réunion du 22 février 2011 qu'il cite également, qu'il sera encore rappelé, s'agissant de l'aveu judiciaire invoqué par M. [C] comme découlant des conclusions prises en première instance pour le compte de la société Erscha, alors encore in bonis, qui n'a pas contesté sa qualité de salarié, que cet argument est inopérant puisque l'aveu judiciaire ne peut porter sur une question de droit et que l'existence ou la qualification juridique d'une situation ne peut dépendre de l'aveu d'une partie ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, alors qu'elle avait au préalable constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'AGS-CGEA de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Nancy à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 octobre 2016, sous le numéro 15-18.473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.