Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-82.742
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 880 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 15-82.742 F-D
N° 4569
SC2 26 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [Y] [S],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5° chambre, en date du 24 mars 2015, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que [Y] [S] a, en 2002, créé la société de droit luxembourgeois Jet corporate consulting (JCC), disposant de bureaux à son adresse personnelle à Vallauris et dont le siège statutaire correspondait à une société de domiciliation au Luxembourg, et qui a exercé une activité commerciale de transport aérien de passagers en France grâce à un avion, acquis par elle, stationné à l'aéroport de [Établissement 1] ; que lors de la liquidation amiable de cette société en 2009, l'administration fiscale estimant que la société JCC disposait d'un établissement stable en France pour exercer son activité, a vainement tenté de vérifier sa comptabilité avant de procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaire qui a révélé qu'elle avait éludé tant l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2006 et 2007 que le montant de la TVA due pour l'exercice 2007 ;
Attendu que, cités devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, [Y] [S], dirigeant de fait de la société JCC à l'époque des faits, et M. [M] [O], dirigeant de droit, ont été déclarés coupables et condamnés de ces chefs ; qu'ils ont, ainsi que le procureur de la République, interjeté appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état-civil de la commune de [Localité 1], que [Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 2015 ; que, dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte par son décès ;
II - Sur l'action civile :
Attendu que, par mémoire de reprise d'instance déposé le 3 mars 2016, Mmes [W] [S] et [H] [K], respectivement fille et légataire universelle de [Y] [S], ont, en qualité d'héritières de ce dernier, déclaré reprendre l'instance sur les intérêts civils, sous bénéfice d'inventaire ;
Attendu que la Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2016, sous le numéro 15-82.742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-82.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.