Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2016
Numéro de rôle
15-84.730
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 15-84.730 F-D

N° 4499

VD1 25 OCTOBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), - La société Altadis distribution France (ADF), aux droits de laquelle se trouve la société Logista, - Le Comité national contre le tabagisme (CNCT), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 2 juillet 2015, qui, après relaxe du chef de vente de paquets de moins de vingt cigarettes, a condamné, pour publicité ou propagande en faveur du tabac, la première à 30 000 euros d'amende, la deuxième à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme [B] ;

Sur le rapport de Mme leconseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés SEITA et ADF, au cours de l'année 2011, ont fabriqué et distribué sur le territoire français des paquets de cigarettes de la marque Fortuna " Un y dos" sous forme d'un emballage contenant deux petits paquets de dix cigarettes sur lequel figurait l'inscription "ne peuvent être vendus séparément" ainsi que les mentions "caracter español", "2x10", et la référence à un service consommateur de la marque ; que le CNCT, partie civile, a fait citer directement ces deux sociétés devant le tribunal correctionnel pour les délits de vente de paquets de moins de vingt cigarettes et publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en récidive ; que le tribunal les a déclarées coupables ; que les prévenues et la partie civile ont interjeté appel du jugement ; que le ministère public a formé appel incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I- Sur les pourvois des sociétés SEITA et ADF :

Les REJETTE ;

II- Sur le pourvoi du Comité national contre le tabagisme :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2015, en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes relatives à la vente de paquets de moins de vingt cigarettes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, sur les seuls intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2016, sous le numéro 15-84.730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.