Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.845
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1167 F-D
Pourvoi n° D 15-23.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Y] [H],
2°/ Mme [O] [L], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2015), que, par acte sous seing privé du 30 janvier 2001, [R] [E] a promis de vendre à M. et Mme [H] la nue-propriété d'une maison d'habitation et la pleine propriété de différentes parcelles agricoles, sous la condition que le prix, fixé à 450 000 francs, serait déposé entre les mains du notaire et payable à concurrence de 15 000 francs le jour du « compromis », 35 000 francs le jour de l'acte authentique, le surplus, soit 400 000 francs, étant converti en une rente viagère ; que la date de réitération de la vente n'était pas fixée ; que [R] [E] est décédé le [Date décès 1] 2001, sans que l'acte authentique soit établi ; que, M. et Mme [H] ayant sollicité du notaire la transmission à leur profit de la propriété des biens immobiliers, M. [W] [T] et Mme [S] [T] (les consorts [T]), venant aux droits de [R] [E], les ont assignés en nullité du « compromis » de vente et paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que cet acte énonçait que l'acquéreur aurait la propriété des biens vendus à la date de la réitération par acte authentique et qu'il précisait qu'à l'exception de la parcelle comportant la maison, les terrains cédés étaient loués par le vendeur aux acquéreurs, relevé que la rente viagère, qui se substituait aux revenus procurés par les loyers des terres agricoles vendues, était payée seulement au jour de l'acte authentique et souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la mise en place et le paiement de cette rente étaient un élément déterminant du consentement du vendeur, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que celui-ci avait entendu faire de la signature de l'acte authentique la condition de validité de son engagement et que, faute de réitération, la promesse de vente était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. et Mme [H] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [T] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 octobre 2016, sous le numéro 15-23.845.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.