Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.296
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 099 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 915 F-D
Pourvoi n° B 15-10.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Transports Chaveneau Bernis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Azkar Overland, dont le siège est [Adresse 4]),
2°/ à la société Tron Express SL, dont le siège est C/Priora Xixilona [Adresse 1] (Espagne),
3°/ à la société Generali Espana de Seguros y Reaseguros, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne),
défenderesses à la cassation ;
La société Azkar Overland a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Chaveneau Bernis et de la société Helvetia assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tron Express SL et de de la société Generali Espana de Seguros y Reaseguros, de Me Le Prado, avocat de la société Azkar Overland, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Chaveneau Bernis (la société Chaveneau Bernis), chargée de transporter une cargaison d'armes, en a confié l'acheminement à la société Azkar Overland, qui l'a remise à la société de transport Tron Express SL (la société Tron Express) dans les locaux de laquelle la marchandise a été volée ; que la société Chaveneau Bernis, condamnée à payer à son client la valeur de la marchandise, et son assureur, la société Helvetia assurances, ont demandé la garantie de la société Tron Express, assurée auprès de la société Generali Espana de Seguros y Reaseguros, ainsi que celle de la société Azkar Overland laquelle a sollicité la garantie de la société Tron Express ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de garantie présentée par les sociétés Chaveneau Bernis et Helvetia assurances à l'encontre de la société Tron Express, l'arrêt retient que cette dernière, qui avait pris toutes les mesures raisonnables pour se prémunir contre un éventuel vol et qui ne pouvait pas obvier aux conséquences du vol dont son chauffeur avait été victime, devait être exonérée de sa responsabilité sur le fondement de l'article 17§2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 17, § 2, de la CMR qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les sociétés Tron Express SL et Generali Espana de Seguros y Reaseguros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Transports Chaveneau Bernis et Helvetia assurances la somme globale de 3 000 euros et à la société Azkar Overland la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 15-10.296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.