Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.330
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 910 F-D
Pourvoi n° V 14-29.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ferfina SpA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie),
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ferfina SpA, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2014), que la société Rabot Dutilleul construction (la société Rabot Dutilleul) et la société Chagnaud ont constitué une société en participation (SEP), ayant pour objet l'exécution en commun des travaux de construction d'un hôtel, la société Rabot Dutilleul étant nommée mandataire et gérante de la SEP ; que les statuts de cette société prévoyaient que toute somme reçue au titre du marché signé par le mandataire serait répartie entre les associés et contre-garantie ; que, pour bénéficier des répartitions provisoires des sommes perçues au titre du marché, la société Chagnaud a obtenu, au bénéfice de la société Rabot Dutilleul, la souscription, le 24 juin 2003, par la société Ferfina Italia SpA (la société Ferfina), de deux engagements de caution solidaire ; que la société Chagnaud ayant été mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2003, son administrateur a notifié, par lettre du 20 février 2004, à la société Rabot Dutilleul la résiliation du contrat de SEP ; qu'après avoir demandé à la société Chagnaud de rembourser les avances de trésorerie perçues et déclaré sa créance à son passif, la société Rabot Dutilleul a assigné en paiement la société Ferfina, qui s'y est opposée, en soutenant que la créance dont elle demandait paiement ne correspondait pas à la créance garantie, mais au solde d'un compte courant d'associé au sein de la SEP, qui n'entrait pas dans le champ de la garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions que la société Ferfina s'était bornée à soutenir devant la cour d'appel que la somme réclamée n'entrait pas dans l'objet de son cautionnement, sans prétendre que la créance correspondante s'était éteinte par l'effet d'une entrée en compte courant ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferfina SpA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Rabot Dutilleul construction la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 14-29.330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.