Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.568
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 128 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1191 F-D
Pourvoi n° G 14-21.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [F] veuve [L], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [N] épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Mme [N] épouse [A] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [F] veuve [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [N] épouse [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que, pour remédier à l'exiguïté des parcelles et à l'enchevêtrement des constructions d'un immeuble, la parcelle cadastrale A [Cadastre 1] de Château [Localité 2] a été créée par fusion des parcelles A [Cadastre 2], appartenant aux auteurs de M. [L], et A [Cadastre 3], appartenant aux auteurs de Mme [N] ; qu'un état descriptif de division, consistant en cinq lots, a été dressé le 28 novembre 1978 ; que, par acte reçu le 5 janvier 2005 par M. [W], notaire, M. [L] a consenti à son épouse, Mme [F], une donation portant sur des lots n° 1, 2 et 3 ; que Mme [N] a assigné celle-ci en revendication du lot n° 2 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [N] n'était pas partie à l'acte de donation du 5 janvier 2005, qui ne lui était donc pas opposable dès lors que son action en revendication avait été accueillie par l'arrêt qu'il lui appartenait de faire publier, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle n'était pas fondée à en demander la rectification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de M. [W], notaire, à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [F] et M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [F] et M. [W] ; condamne M. [W] à payer à Mme [N] la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 14-21.568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.