Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.540
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1997 F-D
Pourvoi n° M 15-20.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MSB OBI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme C... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MSB OBI, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée le 1er février 1990 par la société MSB OBI en qualité d'assistante administration et législation du personnel, occupait en dernier lieu le poste de responsable de ce service ; qu'après deux mises à pied disciplinaires du 6 décembre 2011 et du 20 janvier 2012, elle a été licenciée pour faute grave le 9 février 2012 ; qu'elle avait auparavant, le 3 février 2012, saisi la juridiction prud'homale pour contester les mises à pied, demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi que la résiliation judiciaire de ce contrat et le paiement d'indemnités de rupture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MSB OBI à payer à Mme D... les sommes de 86 870,79 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8 687,08 euros de congés payés afférents, de 53 418,54 euros au titre du repos compensateur, outre 5 341,85 euros de congés payés afférents, de 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation des règles sur le droit au repos, de 2 685,89 euros à titre de rappel de la prime annuelle, ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société MSB OBI à payer à Mme D... les sommes de 430,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 43,07 euros de congés payés afférents, de 9 690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 969 euros de congés payés afférents, de 34 639,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 9Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3121-1Code du travail
- Article L. 3121-22Code du travail
- Article L. 3121-35Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 novembre 2016, sous le numéro 15-20.540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.