Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.633
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1981 F-D
Pourvoi n° N 15-20.633
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [S] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Bati Mérignac, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S] [I], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Bati Mérignac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,12 novembre 2014), que M. [S] [I] a été engagé à compter du 4 novembre 2006 par la société Bati Mérignac en qualité de vendeur concepteur, niveau 2 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 janvier 2011 ; que contestant son licenciement et revendiquant le statut cadre, niveau 7, à tout le moins celui d'agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective applicable pour avoir exercé la fonction de directeur de magasin, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et effectuant ainsi la recherche prétendument omise, ont relevé que l'affectation du salarié dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions, nonobstant les mentions de la qualité de responsable de magasin portées sur certains de ses bulletins de paie, n'était pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 15-20.633.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.