Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2016
Numéro de rôle
15-25.292
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 469 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2016

Cassation partielle

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1979 F-D

Pourvoi n° B 15-25.292 _______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 décembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Crit intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sogetra, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Crit intérim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Sogetra invoquant un « accroissement temporaire d'activité », la société Crit intérim, entreprise de travail temporaire, a mis à sa disposition M. [E] pendant la période allant du 17 janvier 2000 au 27 février 2009 pour effectuer des missions en qualité d'aide boiseur entre janvier 2000 et mai 2003, puis en qualité de coffreur entre juin 2003 et février 2009 ; qu'au-delà du 27 février 2009, la société Crit intérim a cessé d'affecter à M. [E] de nouvelles missions, tandis que la société Sogetra s'est abstenue elle-même de l'employer directement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier sa relation de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogetra à payer au salarié la somme de 2 275 euros à titre de rappel de salaire et celle de 227,50 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Crit intérim et M. [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt en l'audience publique du quatre novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 15-25.292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.