Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.292
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 469 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1979 F-D
Pourvoi n° B 15-25.292 _______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Crit intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sogetra, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Crit intérim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Sogetra invoquant un « accroissement temporaire d'activité », la société Crit intérim, entreprise de travail temporaire, a mis à sa disposition M. [E] pendant la période allant du 17 janvier 2000 au 27 février 2009 pour effectuer des missions en qualité d'aide boiseur entre janvier 2000 et mai 2003, puis en qualité de coffreur entre juin 2003 et février 2009 ; qu'au-delà du 27 février 2009, la société Crit intérim a cessé d'affecter à M. [E] de nouvelles missions, tandis que la société Sogetra s'est abstenue elle-même de l'employer directement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier sa relation de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogetra à payer au salarié la somme de 2 275 euros à titre de rappel de salaire et celle de 227,50 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Crit intérim et M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt en l'audience publique du quatre novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 452Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1251-36Code du travail
- Article L. 1251-37Code du travail
- Article L. 1251-40Code du travail
- Article L. 1251-41Code du travail
- Article L. 1251-43Code du travail
- Article L. 1251-5Code du travail
- Article L. 1251-6Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail.
- Articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2016, sous le numéro 15-25.292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.