Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.634
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 799 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2038 F-D
Pourvoi n° P 15-20.634
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bank Sepah, société de droit iranien, dont le siège est [Adresse 3] (République islamique d'Iran), ayant un établissement [Adresse 2] et ayant M. [Q] [D] pour administrateur provisoire et M. [O] [M] pour responsable en France,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bank Sepah, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2015), que M. [L] a été engagé à [Localité 2] en 1973 par la société de droit iranien Bank Sepah et qu'il a été muté en 1988 à la succursale de [Localité 1] de la banque pour y exercer les fonctions de sous-directeur puis de directeur à compter du mois de mai 1994 ; qu'il a été révoqué le 18 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la faculté conférée au salarié par une disposition conventionnelle de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ;
Attendu, ensuite, que, selon l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction qui doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise, lequel est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que le salarié, qui n'avait pas été convoqué à un entretien préalable, n'avait pas été avisé de la faculté prévue par l'article 33 précité dans la lettre de révocation qui lui avait été notifiée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bank Sepah aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bank Sepah à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-2Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1235-2Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1332-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2016, sous le numéro 15-20.634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.