Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.955
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 135 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvoi n° M 15-22.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Z] [K],
2°/ Mme [O] [U], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [V], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [V] et de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2015), que M. [V] et la SCEA [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en reconnaissance d'un bail rural à leur profit sur une parcelle de terre appartenant à M. et Mme [K] ; que, le tribunal ayant constaté l'existence d'un bail liant les parties et ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le fermage, M. et Mme [K] ont délivré aux preneurs un congé pour reprise que ces derniers ont contesté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, dans leurs conclusions, qualifié de mixte le jugement du 15 septembre 2011 constatant l'existence d'un bail et ordonnant une mesure d'expertise, M. et Mme [K] ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec leurs écritures ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à M. [V] et la SCEA [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 544Code de procédure civile
- Article 545Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-37Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-59Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 331-1Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2016, sous le numéro 15-22.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.