Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2016
Numéro de rôle
15-26.636
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
10 118 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10552 F

Pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Vu le pourvoi n° N 15-26.636 formé par :

1°/ Mme [X] [L],

2°/ Mme [Y] [L],

domiciliées toutes deux [Adresse 1],

contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [TS], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [Q] [A],

3°/ à Mme [J] [W], épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

II - Vu le pourvoi n° B 15-27.477 formé par :

1°/ M. [Q] [A],

2°/ Mme [J] [W], épouse [A],

contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [TS],

2°/ à Mme [X] [L],

3°/ à Mme [Y] [L],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes [X] et [Y] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [TS], et de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [A] ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [X] et [Y] [L] et M. et Mme [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne Mmes [X] et [Y] [L] à payer à Mme [TS] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-26.636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.