Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-26.636
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 10 118 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10552 F
Pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Vu le pourvoi n° N 15-26.636 formé par :
1°/ Mme [X] [L],
2°/ Mme [Y] [L],
domiciliées toutes deux [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [TS], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [Q] [A],
3°/ à Mme [J] [W], épouse [A],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
II - Vu le pourvoi n° B 15-27.477 formé par :
1°/ M. [Q] [A],
2°/ Mme [J] [W], épouse [A],
contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [TS],
2°/ à Mme [X] [L],
3°/ à Mme [Y] [L],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes [X] et [Y] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [TS], et de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [A] ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [X] et [Y] [L] et M. et Mme [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne Mmes [X] et [Y] [L] à payer à Mme [TS] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1036Code civil
- Article 1136Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 470Code civil
- Article 512Code civil
- Article 901Code civil
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2016, sous le numéro 15-26.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.