Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.580
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 144 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2225 FS-D
Pourvoi n° Q 15-25.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Maison pour tous les bleuets, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. T..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Maison pour tous les bleuets, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par l'association Maison pour tous les bleuets (l'Association) en qualité d'animateur par un contrat écrit à durée déterminée du 5 septembre 2005 au 30 juin 2006, puis dans le cadre d'un contrat aidé (dit : CAE) pour la période du 17 janvier 2007 au 16 janvier 2008, pour une durée hebdomadaire de vingt-six heures ; que le contrat aidé a été renouvelé ; qu'un nouveau contrat a été signé pour la période du 17 janvier 2008 au 17 janvier 2009, pour une durée hebdomadaire de trente heures ; que l'Association a confirmé au salarié le terme de cette convention par courrier du 15 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles spécifiques de preuve, de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les deux parties :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute M. T... de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée tant du contrat à durée déterminée du 5 septembre 2005, que des contrats d'accompagnement dans l'emploi et, par voie de conséquence de ces requalifications, de ses demandes en dommages-intérêts fondées sur le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Maison pour tous les bleuets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Maison pour tous les bleuets à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1242-3Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 5134-24Code du travail
- Article L. 6323-18Code du travail
- Article L. 6323-21Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 décembre 2016, sous le numéro 15-25.580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.