cas de force majeure

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2016
Numéro de rôle
16-12.297
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1381 FS-P+B

Pourvoi n° X 16-12.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [V], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'[B] [V] et [Q] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont acquis ensemble un fonds de commerce ; qu'[B] [V] est décédé le [Date décès 1] 1959, laissant pour lui succéder son épouse et son fils issu d'une précédente union, M. [X] [V] ; qu'alors que ce dernier avait cédé à [Q] [Y] ses droits sur ce bien, en contrepartie d'une certaine somme et à charge pour celle-ci de s'acquitter du passif commun, ils ont vendu le fonds de commerce à un tiers, [Q] [Y] conservant le prix de vente ; qu'un arrêt de cour d'appel du 8 décembre 1993 a condamné M. [X] [V] à payer à [Q] [Y] une certaine somme ; que celle-ci est décédée le [Date décès 2] 2002, laissant pour lui succéder son fils issu d'une précédente union, M. [K] ; que, par un arrêt du 28 février 2007, la même cour d'appel a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre [B] [V] et [Q] [Y], et condamné M. [K], en sa qualité d'héritier de celle-ci, à payer à M. [X] [V] la moitié du prix de vente du fonds de commerce ; qu'enfin, un arrêt du 9 mars 2011 a fixé la part de M. [K] dans le partage de l'actif de communauté ; que, M. [X] [V] ayant refusé de signer le projet d'état liquidatif préparé par le notaire désigné à cet effet, M. [K] l'a assigné pour obtenir l'homologation de ce projet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le pourvoi n° 16-12.296 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1475 du code civil.
  • Articles 1315, devenu 1353 du code civil, et 503 du code de procédure civile.
  • Article 1351, devenu 1355 du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2016, sous le numéro 16-12.297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.