Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.533
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° F 14-24.533
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [E] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [X],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à [E] [X] veuve [A], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée en cours d'instance,
2°/ à l'UDAF du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [X],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W] [A], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de [E] [X] et de l'UDAF du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes [W] et [P] [A] de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de [E] [X] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] [A], prise en son nom personnel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 205Code civil
- Article 426Code civil
- Article 449Code civil
- Article 450Code civil
- Article 472Code civil
- Article 490Code civil
- Article 510Code civil
- Article 511Code civil
- Article 514Code civil
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 1222Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2016, sous le numéro 14-24.533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.