Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.756
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1429 F-D
Pourvoi n° U 15-24.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Y] [S],
2°/ Mme [G] [Z], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 6] (Royaume-Uni),
3°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [H] [Q], épouse [U], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [O] [J], domicilié [Adresse 2],
6°/ M. [A] [C], domicilié [Adresse 5]),
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [P],
2°/ à Mme [F] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
3°/ à la société Lou [F], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société Lou [F], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 12],
6°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 11],
8°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1],
tous quatre venant aux droits de [I] [B],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston et de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocats des consorts [S], [L], [U], [J] et [C] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [P], de la SCEA Lou [F] et de la SCI Lou [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat, des consorts [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que les consorts [S], [L], [U], [J] et [C] (les consorts [M]) sont propriétaires de parcelles voisines d'un ensemble immobilier dit le "Château [P]", constitué de plusieurs parcelles appartenant à la SCI Lou [F], dont certaines en indivision avec MM. [I], [D], [K], [T] et [X] [B] (les consorts [B]) ; qu'en 2014, les consorts [M], se plaignant de nuisances diverses, ont assigné en référé la SCI Lou [F], M. et Mme [P], la SCEA Lou [F] et les consorts [B], sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, en suspension de toute activité et travaux prohibés par la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et interdiction de publicité sur le site internet du château ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande des consorts [M], liée à la qualification d'ERP, impliquait de savoir si le Château [P] relevait de cette réglementation et si, compte tenu de la nature des événements qui s'y déroulaient, il était assujetti aux obligations imposées à ces établissements, la cour d'appel n'a pas méconnu ses pouvoirs en retenant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur cette question et a pu déduire de ces motifs que le caractère manifestement illicite du trouble n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [S], [L], [U], [J] et [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [S], [L], [U], [J] et [C], les condamne à payer la somme globale de 500 euros aux consorts [B] et la somme globale de 2 500 euros à la SCI Lou [F], à la SCEA Lou [F], à M. et Mme [P] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 décembre 2016, sous le numéro 15-24.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.